Destruction d’un cimetière familial

Quelques histoires (malheureusement) vraies

On nous rapporte régulièrement des histoires de destruction, partielle ou totale, volontaire ou indirecte, de cimetières familiaux.

Un agriculteur aurait labouré une série de tombes (sans monument funéraire) qui se trouvait au milieu de sa parcelle et qui l’obligeait à un détour de son engin.

Un nouveau propriétaire d’un terrain où était situé un cimetière familial aurait fait passer un bulldozer pour détruire les stèles et pierres tombales qui l’ « encombrait ».

Nous avons même vu une commune du Diois « oublier » de mettre une clôture autour d’un ancien cimetière communal secondaire qui est maintenant parcouru par des animaux cherchant parmi les anciennes tombes fraîcheur et nourriture et renversant les anciens monuments existants.

Que dit la loi ?

Il convient de rappeler la loi.

Un cimetière n’est pas un bien comme un autre et posséder une parcelle ne donne aucun droit sur un cimetière se trouvant sur ce terrain. Si on peut arracher un buisson sur sa terre, on ne peut jamais détruire une sépulture.

Des sanctions sont prévues en pareil cas :

Code pénal

  • Partie Législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne / Section 4 : Des atteintes au respect dû aux morts.

Article 225-17 (Modifié par la Loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 – art. 13

Toute atteinte à l’intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d’urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

La peine est portée à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende lorsque les infractions définies à l’alinéa précédent ont été accompagnées d’atteinte à l’intégrité du cadavre.

Faute d’indication contraire, le texte précédant s’applique aussi bien à un cimetière familial qu’à un cimetière communal.

Procédure à suivre

Que faire quand on a connaissance d’un pareil cas ?

Les ayants-droit peuvent déposer une plainte à la gendarmerie, ou au commissariat de police, dont dépend le cimetière détruit ou abîmé.

Pour être « ayant-droit », il faut pouvoir prouver être descendant(e) d’une des personnes enterrées dans le cimetière impacté (en conséquence et a priori, être le neveu d’un défunt ne permet pas d’être considéré comme ayant-droit). Des copies des actes de naissance et de mariage des ascendants sur la lignée constitueront les preuves nécessaires.

La capacité juridique du propriétaire du cimetière non descendant des inhumés, mais voulant porter plainte contre un tiers, doit pouvoir être reconnue (cela résulte des règles générales portant sur les atteintes à la propriété).

Il faut pouvoir prouver l’existence du cimetière, son état avant l’intervention du violeur de sépulture(s) puis après. Des photos constitueront les preuves nécessaires.

Parfois, il sera difficile de prouver l’identité des personnes inhumées dont la sépulture a été abîmée ou détruite, car beaucoup de familles ne mettent en place aucune indication nominative (stèle gravée, plaque commémorative, …). Des témoignages écrits de personnes témoins des inhumations ou de la mémoire orale serviront d’éléments de preuve.

Il semble que l’intervention d’un avocat sera utile à un moment ou un autre de la procédure.

Que peut faire l’association ?

Pour l’instant, l’association ne peut pas faire grand-chose.

Code de Procédure civile

  • Partie législative / Titre préliminaire : Dispositions générales / Sous-titre Ier : De l’action publique et de l’action civile

Article 2-17

Toute association reconnue d’utilité publique régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre et d’assister l’individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs peut, à l’occasion d’actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre d’un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter une sujétion psychologique ou physique, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions contre l’espèce humaine, d’atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d’atteinte aux libertés de la personne, d’atteinte à la dignité de la personne, d’atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d’atteintes aux biens prévues par les articles 214-1 à 214-4, 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6 et 511-1-2 du code pénal, les infractions d’exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique, et les infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.

Les considérations suivantes semblent s’appliquer :

  • L’association ayant été créée en 2012, elle ne pourrait prendre en charge que les faits commis après 2017
  • Il faudrait que l’association soit reconnue d’utilité publique
  • Nos statuts devraient être partiellement modifiés pour prendre explicitement en charge ces démarches
  • Il faudrait que ces atteintes à un cimetière puissent être qualifiés d’actes commis … en ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter une sujétion psychologique ou physique.

L’intervention juridique de l’association n’est donc pas évidente.

Mais notre travail se situe plutôt en amont, chaque jour, pour éviter toute destruction de cimetière, en publicisant notre existence et montrant notre intérêt pour les cimetières familiaux existant sur le territoire.

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